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Dites "NON" à la dégradation de la liturgie.

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" Des personnes qui se donnent pour catholiques (...) essaient par l'intérieur de détruire l'Église
sous prétexte de réforme et de progrès "


- Dietrich Von Hildebrand, dans La Vigne Ravagée

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Lundi 11 janvier 2010 1 11 /01 /Jan /2010 22:19

Les matières graves concernant la Très Sainte Eucharistie

(liste des abus contre la validité et/ou la dignité du Très Saint Sacrement)

 


La matière de la Très Sainte Eucharistie


Point 48 : « Le saint Sacrifice eucharistique doit être célébré avec du pain azyme, de pur froment et confectionné récemment en sorte qu'il n'y ait aucun risque de corruption. Par conséquent, le pain fabriqué avec une autre matière, même s'il s'agit d'une céréale, ou le pain, auquel on a ajouté une autre matière que le froment, dans une quantité tellement importante que, selon l'opinion commune, on ne peut pas le considérer comme du pain de froment, ne constitue pas la matière valide de la célébration du Sacrifice et du Sacrement de l'Eucharistie. Le fait d'introduire d'autres substances dans la fabrication du pain destiné à l'Eucharistie, telles que des fruits, du sucre ou du miel, constitue un grave abus. Il est évident que les hosties doivent être fabriquées par des personnes qui, non seulement se distinguent par leur intégrité, mais encore sont compétentes dans ce domaine, et emploient les instruments appropriés. »

 

Point 49 : « En raison du signe qui est exprimé, il convient que certaines parties du pain eucharistique, obtenues au moment de sa fraction, soient distribuées au moins à quelques fidèles au moment de la Communion. "Cependant, on n'exclut aucunement les petites hosties quand le nombre des communiants et d'autres motifs pastoraux exigent leur emploi", et bien plus, il est d'usage d'avoir recours pour une grande part à des petites hosties, qui ne requièrent pas de fraction ultérieure. »

 

Point 50 : « Le saint Sacrifice eucharistique doit être célébré avec du vin naturel de raisins, pur et non corrompu, sans mélange de substances étrangères. Durant la célébration de la Messe elle-même, on doit ajouter un peu d'eau au vin. Il faut prendre soin de conserver en parfait état le vin destiné à l'Eucharistie, et de veiller à ce qu'il ne s'aigrisse pas. Il est absolument interdit d'utiliser du vin dont l'authenticité et la provenance seraient douteuses: en effet, l'Église exige la certitude au sujet des conditions nécessaires pour la validité des sacrements. Aucun prétexte ne peut justifier le recours à d'autres boissons, quelles qu'elles soient, qui ne constituent pas une matière valide. »

 

La Prière eucharistique


Point 51 : « On doit utiliser seulement les Prières eucharistiques contenues dans le Missel Romain ou légitimement approuvées par le Siège Apostolique, selon les modalités et dans les limites qu'il a fixées. "On ne peut tolérer que certains prêtres s'arrogent le droit de composer des Prières eucharistiques" ou qu'ils modifient le texte approuvé par l'Église, ou encore qu'ils adoptent d'autres Prières eucharistiques, dues à la composition privée. »

 

Point 52 : « La proclamation de la Prière eucharistique, qui, par nature, est le sommet de toute la célébration, est réservée au prêtre en vertu de son ordination. Ainsi, c'est un abus de faire dire certaines parties de la Prière eucharistique par un diacre, par un ministre laïc, ou bien par un fidèle ou par tous les fidèles ensemble. C'est pourquoi la Prière eucharistique doit être dite entièrement par le prêtre, et par lui seul. »

 

Point 56 : « Dans la Prière eucharistique, il ne faut pas omettre de mentionner les noms du Souverain Pontife et de l'Évêque diocésain, afin de respecter une tradition très ancienne et manifester la communion ecclésiale. En effet, "la communion ecclésiale de l'assemblée eucharistique est aussi communion avec son Évêque et avec le Pontife Romain". »

 

L'union des divers rites avec la célébration de la Messe


Point 76 : « De plus, selon la très ancienne tradition de l'Église romaine, il n'est pas licite d'unir le Sacrement de Pénitence à la sainte Messe pour en faire une unique action liturgique. Toutefois, cela n'empêche pas que, pour répondre aux nécessités des fidèles, des prêtres, indépendamment de ceux qui célèbrent ou concélèbrent la sainte Messe, puissent entendre les confessions des fidèles, qui le désirent, simultanément et dans le même lieu où est célébrée la Messe. Cela doit néanmoins se dérouler d'une manière opportune. »

 

Point 77 : « Il n'est permis en aucun cas de joindre la célébration de la sainte Messe à un dîner ordinaire, ni de l'unir à un repas festif de ce genre. Sauf en cas de grave nécessité, il n'est pas permis de célébrer la Messe sur une table à manger, ou dans un réfectoire, ou dans un lieu qui est utilisé pour un tel usage convivial, ni dans n'importe quel endroit où se trouve de la nourriture, ni que ceux qui participent à la Messe s'assoient à table au cours de la célébration. Si, en cas de grave nécessité, la Messe doit être célébrée dans le même lieu où l'on a prévu ensuite de prendre le repas, il faut prévoir un laps de temps suffisant entre la fin de la Messe et le début du repas, et il est interdit de présenter de la nourriture aux fidèles pendant la célébration de la Messe. »

 

Point 79 : « Enfin, il faut condamner très sévèrement l'abus qui consiste à introduire, dans la célébration de la sainte Messe, des éléments contre les prescriptions des livres liturgiques, qui sont empruntés à des rites d'autres religions. »

 

La distribution de la Sainte Communion


Point 91 : « Au sujet de la distribution de la sainte Communion, il faut se rappeler que "les ministres sacrés ne peuvent refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir". Ainsi, tout baptisé catholique, qui n'est pas empêché par le droit, doit être admis à recevoir la sainte Communion. Par conséquent, il n'est pas licite de refuser la sainte Communion à un fidèle, pour la simple raison, par exemple, qu'il désire recevoir l'Eucharistie à genoux ou debout. »

 

Point 92 : « Tout fidèle a toujours le droit de recevoir, selon son choix, la sainte communion dans la bouche. Si un communiant désire recevoir le Sacrement dans la main, dans les régions où la Conférence des Évêques le permet, avec la confirmation du Siège Apostolique, on peut lui donner la sainte hostie. Cependant, il faut veiller attentivement dans ce cas à ce que l'hostie soit consommée aussitôt par le communiant devant le ministre, pour que personne ne s'éloigne avec les espèces eucharistiques dans la main. S'il y a un risque de profanation, la sainte Communion ne doit pas être donnée dans la main des fidèles. »

 

Point 94 : « Il n'est pas permis aux fidèles de "prendre eux-mêmes la sainte hostie ou le saint calice, encore moins de se les transmettre de main en main". De plus, à ce sujet, il faut faire cesser l'abus suivant: pendant la Messe de leur mariage, il arrive que les époux se donnent réciproquement la sainte Communion. »

 

Point 96 : « Il arrive que, pendant ou avant la célébration de la sainte Messe, des hosties non consacrées ou d'autres choses comestibles ou non, soient distribués à l'instar de la Communion; il faut réprouver expressément un tel usage, qui est contraire aux prescriptions des livres liturgiques. En effet, il ne s'accorde pas avec la tradition du Rite romain, et il comporte le risque d'introduire la confusion dans l'esprit des fidèles, au sujet de la doctrine eucharistique de l'Église. Si dans certains lieux, du fait d'une concession, il existe la coutume particulière de bénir du pain pour le distribuer après la Messe, il faut donner très soigneusement une catéchèse appropriée sur le sens de ce geste. En revanche, il n'est pas permis d'introduire d'autres usages semblables, et il ne faut jamais utiliser des hosties non consacrées dans un tel but. »

 

La communion sous les deux espèces


Point 101 : « Pour administrer la sainte Communion sous les deux espèces aux fidèles laïcs, il faut tenir compte d'une manière appropriée des circonstances, dont l'évaluation revient en premier lieu aux Évêques diocésains. On doit absolument l'exclure lorsqu'il y a un risque, même minime, de profanation des saintes espèces. Pour assurer une coordination plus ample dans ce domaine, il est nécessaire que les Conférences des Évêques publient des normes relatives principalement à "la manière de donner la sainte Communion sous les deux espèces aux fidèles et l'extension de la faculté de la donner"; elles doivent être confirmées par le Siège Apostolique, c'est-à-dire par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. »

 

Point 102 : « On ne doit pas administrer la Communion au calice aux fidèles laïcs si, du fait de la présence d'un grand nombre de communiants, il est difficile d'évaluer la quantité de vin nécessaire à l'Eucharistie; en effet, il faut éviter le risque "qu'il reste trop de Sang du Christ à consommer à la fin de la célébration". De même, on doit agir de cette manière dans les autres cas suivants: il est difficile d'organiser l'accès des communiants au calice; la célébration requiert l'emploi d'une telle quantité de vin qu'il est difficile de connaître avec certitude sa provenance et sa qualité; on ne dispose pas, pour une célébration déterminée, d'un nombre suffisant de ministres sacrés, ni de ministres extraordinaires de la sainte Communion ayant reçu une formation appropriée; une partie notable du peuple persiste, pour diverses raisons, à ne pas vouloir communier au calice, ce qui a pour effet d'estomper en quelque sorte le signe de l'unité. »

 

Point 104 : « Il n'est pas permis à celui qui reçoit la communion de tremper lui-même l'hostie dans le calice, ni de recevoir dans la main l'hostie, qui a été trempée dans le Sang du Christ. De même, il faut que l'hostie, destinée à la communion par intinction, soit confectionnée en employant une matière valide, et qu'elle soit consacrée; il est donc absolument interdit d'utiliser du pain non consacré ou fabriqué avec une autre matière. »

 

Point 106 : « Toutefois, après la consécration, il faut absolument éviter de verser le Sang du Christ d'un calice dans un autre, afin de ne pas commettre d'outrage à l'égard d'un si grand mystère. Pour recueillir le Sang du Christ, on ne doit jamais utiliser des cruches, des vases ou d'autres récipients, qui ne sont pas entièrement conformes aux normes établies. »

 

Le lieu de la célébration de la Messe


Point 109 : « Il n'est jamais permis à un prêtre de célébrer l'Eucharistie dans un temple ou un lieu sacré d'une religion non-chrétienne. »

 

 

Diverses dispositions concernant la Sainte Messe


Point 111 : « Un prêtre, "même inconnu du recteur de l'église", doit être admis par lui à célébrer ou concélébrer l'Eucharistie "pourvu qu'il lui présente les lettres de recommandation (ou celebret)" du Siège Apostolique, ou de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l'année, "ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l'empêche de célébrer". Les Évêques doivent veiller à supprimer les usages contraires. »

 

Point 115 : « Il faut réprouver expressément l'abus qui consiste à suspendre arbitrairement la célébration de la sainte Messe pour le peuple, à l'encontre des normes du Missel Romain et de la saine tradition du Rite Romain, sous le prétexte de promouvoir le "jeûne de l'Eucharistie". »

 

Les vases sacrés


Point 117 : « Les vases sacrés, destinés à recevoir le Corps et le Sang du Seigneur, doivent être faits en respectant strictement les normes de la tradition et des livres liturgiques. Au jugement des Conférences des Évêques, auxquelles a été donnée cette faculté, moyennant la confirmation de leurs actes par le Saint-Siège, il peut être opportun de réaliser les vases sacrés en utilisant d'autres matières, pourvu que celles-ci soient solides. Cependant, dans chaque région, il est strictement requis de choisir des matières que tout le monde estime nobles, en signe de respect pour le Seigneur, et afin d'écarter complètement, aux yeux des fidèles, tout risque d'un affaiblissement de la doctrine de la présence réelle du Christ sous les espèces eucharistiques. Ainsi, le fait de célébrer la Messe avec n'importe quel vase d'usage quotidien ou plus commun, est expressément réprouvé, en particulier s'il s'agit d'objets dépourvus de toute qualité artistique, ou de simples corbeilles, ou encore de récipients en verre, en argile, en terre cuite ou en d'autres matières, qui se brisent facilement. Cela vaut aussi pour tous les vases en métal ou réalisés dans des matières qui s'altèrent facilement. »

 

Les vêtements liturgiques


Point 126 : « Il faut réprouver expressément l'abus suivant, qui est contraire aux prescriptions des livres liturgiques: même avec la participation d'un seul assistant, il n'est pas permis aux ministres sacrés de célébrer la sainte Messe sans revêtir les vêtements liturgiques, ou de porter seulement l'étole sur la coule monastique ou sur l'habit commun religieux, ou encore sur un vêtement civil. Les Ordinaires sont tenus de corriger dans les plus brefs délais des abus de ce genre, et ils doivent veiller à pourvoir toutes les églises et tous les oratoires dépendant de leur juridiction, d'un nombre suffisant de vêtements liturgiques, confectionnés selon les normes. »

 

La Sainte Réserve eucharistique


Point 131 : « En plus des prescriptions contenues dans le can. CIC 934 § 1, il est interdit de conserver le Saint-Sacrement dans un lieu qui n'est pas placé sous l'autorité effective de l'Évêque diocésain, ou dans un endroit où il est exposé au risque d'une profanation. Si un cas de ce genre se présente, l'Évêque diocésain doit immédiatement révoquer la faculté de conserver l'Eucharistie, qui avait été concédée précédemment. »

 

Point 132 : « Personne ne doit emporter la très sainte Eucharistie chez soi ou dans un autre lieu, ce qui est contraire à la norme du droit. De plus, on doit se souvenir que le fait d'emporter ou de conserver les espèces consacrées à des fins sacrilèges, de même que le fait de les jeter par terre constituent des actes qui entrent dans la catégorie des graviora delicta, dont l'absolution est réservée à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. »

 

Point 133 : « Le prêtre ou le diacre, ou bien, en l'absence ou en raison de l'empêchement du ministre ordinaire, le ministre extraordinaire, qui transporte la très sainte Eucharistie pour donner la Communion à un malade, doit se rendre directement, si possible, depuis le lieu, où le Sacrement est conservé, jusqu'au domicile du malade, en s'abstenant de toute autre occupation durant le trajet, pour éviter ainsi tout risque de profanation et faire preuve du plus grand respect envers le Corps du Christ. Il faut toujours observer le rite de l'administration de la Communion aux malades, tel qu'il est prescrit dans le Rituel Romain. »

 

QUELQUES FORMES DU CULTE DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE EN DEHORS DE LA MESSE


Point 138 : « Toutefois, il ne faut jamais laisser le Saint-Sacrement exposé, même pour une durée très brève, sans une surveillance suffisante. Il faut donc faire en sorte que quelques fidèles soient toujours présents, au moins à tour de rôle, durant des périodes déterminées. »

 

Les fonctions extraordinaires des laïcs


Point 153 : « De plus, il n'est jamais permis aux laïcs d'assumer les fonctions du diacre ou du prêtre, ou de revêtir les vêtements qui leur sont propres, ni d'autres vêtements semblables. »

Les clercs renvoyés de l'état clérical


Point 168 : « "Il est interdit au clerc qui a perdu l'état clérical selon les prescriptions du droit d'exercer le pouvoir d'ordre". Ainsi, il ne lui est pas permis de célébrer les sacrements pour quelque raison que ce soit, hormis seulement dans le cas exceptionnel prévu par le droit; de même, les fidèles ne sont pas autorisés à recourir à lui pour la célébration, en l'absence d'une juste cause déterminée par le can. 1335. De plus, il est absolument interdit à ces personnes de prononcer l'homélie, ni d'assumer une charge ou une fonction dans la célébration de la sainte Liturgie, pour ne pas semer la confusion parmi les fidèles, ni obscurcir la vérité. »

 

 

Code de droit canonique

Canon 915 : « Les excommuniés et les interdits, après l'infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion. »

Canon 1364, 1a : « L'apostat de la foi, l'hérétique ou le schismatique encourent une excommunication 'latae sententiae', restant sauves les dispositions du can. 194 Par.1, n. 2; le clerc peut de plus être puni des peines dont il s'agit au can. 1336 Par.1, n. 1, 2 et 3. »

Canon 1364, 2a : « Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d'autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l'état clérical. »

Canon 1373 : « Qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l'Ordinaire à cause d'un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d'interdit ou d'autres justes peines. »

Canon 1376 : « Qui profane une chose sacrée, meuble ou immeuble, sera puni d'une juste peine. »

Canon 1380 : « Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie sera puni d'interdit ou de suspense. »

Canon 1384 : « Celui qui. en dehors des cas dont il s'agit aux can. 1378-1383 cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d'une juste peine. »

Canon 1385 : « Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d'une autre juste peine. »

Canon 1386 : « Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu'un exerçant une charge dans l'Église fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d'une juste peine; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses. »

Canon 1398 : « Qui procure un avortement, si l'effet s'en suit, encourt l'excommunication 'latae sententiae'. »

 

Source : Instruction Redemptionis Sacramentum (Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements)

Par Pro Ecclesia - Publié dans : Liturgie
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